Perquisition (Art. 48, 49 DPA)
Sachverhalt
A. Le 17 décembre 2003, un chargement d'oignons en provenance de Hol- lande et destiné à la maison A.______ S.A. à Z.______ est contrôlé à la frontière suisse à Bâle. Constatant que ce chargement est incorrectement déclaré et relevant que ladite maison a déjà été antérieurement impliquée dans des faits de même nature, l'administration fédérale des douanes dé- cide d'ouvrir une enquête pénale administrative à l'encontre de A.______ S.A. et de ses organes. La Direction du IIIème arrondissement est en charge de cette enquête.
B. Le 18 décembre 2003, pour les besoins de cette enquête, le directeur d'ar- rondissement délivre deux mandats de perquisition portant sur les locaux dont A.______ S.A. dispose à son siège de Z.______, respectivement à Y.______. Les mandats sont signés manuscritement par leur auteur, mais non datés. Le 19 décembre au matin, les enquêteurs se présentent simul- tanément aux locaux de Z.______ et de Y.______. Les mandats de perqui- sition, que les enquêteurs ont eux-mêmes datés du 18, respectivement du 19 décembre, sont exhibés aux représentants de A.______ S.A., soit à B.______ et à son frère C.______. L'administration fédérale des douanes affirme que copies des deux mandats ont été remises à ces représentants, alors que ces derniers prétendent n'avoir reçu copie que de l'un de ces ac- tes. A l'issue des perquisitions, des procès-verbaux de séquestre sont re- mis aux représentants de A.______ S.A. Ces actes portent au dos, en ca- ractères gras, l'indication que le séquestre peut faire l'objet, dans les trois jours, d'une plainte auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse.
C. Dès le 21 janvier 2004, l'avocat constitué par A.______ S.A. interpelle les autorités douanières et émet une série de griefs contre les mesures dont sa cliente a été l'objet. Il prétend en particulier que les mandats de perquisition sont nuls, faute d'avoir été valablement datés par leur auteur et que les droits de sa cliente n'ont pas été respectés dans l'exécution de la mesure. Les autorités douanières réfutent ces critiques. L'avocat ne se déclarant pas satisfait des réponses reçues et ayant requis qu'une décision formelle lui soit notifiée à ce propos, la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) charge la Direction du IIIème arrondissement de donner suite à cette demande. Ainsi, par décision du 18 août 2004, la Direction d'arrondisse-
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ment rejette la demande de A.______ S.A. tendant à faire constater la nulli- té des actes de l'enquête.
D. Par acte du 23 août suivant, A.______ S.A. dépose plainte contre cette dé- cision. Reprenant l'argumentation développée dans sa correspondance an- térieure, la plaignante soutient tout d'abord que les mandats de perquisition sont nuls, car leur auteur ne les a pas valablement datés. Elle considère ensuite que ses droits n'ont pas été respectés au moment de la perquisi- tion, car elle n'a pas valablement renoncé à la présence d'un "tiers garant" et l'un des mandats ne lui a pas été présenté. Elle conclut dès lors à ce qu'il soit constaté que "les actes de procédure effectués (…) par l'adminis- tration en date du 18 décembre 2003" sont nuls, de même que "tous les ac- tes connexes ultérieurs". Dans sa réponse du 9 septembre 2004, la DGD conclut au rejet de la plainte, dans la mesure où celle-ci serait recevable. L'administration fait valoir que la plaignante n'a pas agi à temps et qu'elle ne saurait réparer l'épuisement du délai légal de trois jours par une procé- dure ultérieure en constat de la nullité des actes critiqués. L'intimée sou- tient par ailleurs que la manière dont les mandats ont été datés ne saurait entraîner la nullité de ces derniers et que, pour le surplus, les droits de la plaignante ont été respectés à l'occasion des perquisitions opérées le 19 décembre 2003.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 A compter du 1er avril 2004, c'est la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral qui est compétente pour connaître des plaintes prévues par la loi fé- dérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et notamment celles qui concernent les actes d'enquête (art. 28 al. 1 let. d. LTPF; art. 26 à 28 DPA).
E. 2 La plainte porte substantiellement sur la validité d'un mandat de perquisi- tion et sur la manière dont cette mesure a été exécutée. Elle concerne donc à l'évidence une mesure de contrainte, respectivement un acte ou une omission qui s'y rapporte, au sens des art. 26 et 45 DPA. Les actes d'enquête critiqués n'ayant été ordonnés ni par une autorité judiciaire can- tonale, ni par la DGD elle-même, cette dernière aurait pu se contenter
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d'acheminer la plainte auprès de la Cour de céans, en joignant ses obser- vations (art. 26 al. 2 et 3 DPA). En rendant une décision, elle-même sujette à plainte, la DGD a certes appliqué par erreur la procédure prévue à l'art. 27 DPA pour les autres actes d'enquête. Cette confusion ne porte toutefois à aucune conséquence, dès lors que la plainte adressée à la Cour respecte de toute manière le délai prévu à l'art. 28 al. 3 DPA, étant précisé à ce pro- pos que le dernier jour du délai tombant un dimanche, il était reporté au jour suivant (art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative [RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 DPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur la plainte, avec cette précision que, dès l'instant où la présente cause est régie par l'art. 26 DPA, les limites du pouvoir de cognition prévues à l'art. 27 al. 3 DPA ne sont pas applicables.
E. 3 L'administration intimée soutient en premier lieu que la plainte serait tardive car, à la suite de la perquisition critiquée, la plaignante aurait dû réagir dans le délai fixé par l'art. 28 al. 3 DPA. A teneur de cette disposition, la plainte visant un acte d'enquête ou une dé- cision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente dans les 3 jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la plaignante a eu connaissance de la perquisition le jour même où celle-ci a été exécutée, soit le 19 décembre 2003 et que, ce même jour, elle a reçu notification du mandat dont elle pré- tend aujourd'hui obtenir le constat de sa nullité. Il est vrai que la perquisi- tion s'est déroulée en deux lieux distincts, que deux mandats ont été déli- vrés par l'administration intimée et que la plaignante prétend n'avoir reçu notification que de l'un d'eux. On peut douter toutefois qu'il soit utile d'éclaircir ce point de fait car, en réalité, le mandat dont la notification n'est pas contestée aurait suffi, dès lors qu'il ne se limitait pas aux locaux ex- pressément désignés, mais s'étendait, selon sa formulation claire, à "tous autres locaux ou fonds clos à cette adresse ou à un autre lieu auxquels la personne/l'entreprise avait accès". Or tant les locaux de Y.______ que ceux de Z.______ entrent dans cette définition. A cela s'ajoute que, comme il résulte très clairement des procès-verbaux de perquisition signés par B.______ et C.______, ces derniers ont été informés de la voie et du délai de plainte le jour même où la mesure de contrainte a été exécutée. Pour les raisons qui vont suivre, la pertinence du moyen tiré de la tardiveté de la plainte peut toutefois rester indécise car, de toute manière, la démar- che n'est pas fondée. Pour le même motif, il n'est pas nécessaire non plus
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d'examiner l'argument de l'administration intimée, selon lequel le non res- pect du délai légal ne peut être pallié par le dépôt ultérieur d'une plainte di- rigée contre le refus d'annuler l'acte incriminé.
E. 4 La plaignante ne peut tout d'abord être suivie lorsqu'elle soutient que les mandats de perquisition délivrés par le directeur de l'arrondissement des douanes seraient nuls, au motif que la signature de ces derniers a été por- tée sans mention de la date d'émission, cette précision ayant été apposée ultérieurement par l'enquêteur chargé d'exécuter la mesure.
E. 4.1 A teneur de l'art. 48 al. 3 DPA, le mandat de perquisition doit être délivré par écrit, sans autre spécification. Selon la jurisprudence (ATF 101 III 65) et la doctrine (Ingeborg SCHWENZER, Basler Kommentar, OR I, Bâle, Genève et Münich 2003, ad art. 13 CO n. 2 p. 129 et réf.), le respect de la forme écrite doit s'apprécier selon les exigences des art. 13 et 14 CO, ces dispo- sitions ayant une portée générale et s'appliquant également en droit public (dans le même sens: GAUCH/AEPPLI/STÖCKLI, Präjudizienbuch zum OR, Zü- rich 2002, ad art. 13 n. 1, p. 37). Or, pour satisfaire aux exigences de la forme écrite, la présence d'une signature manuscrite originale est certes nécessaire (ATF 121 II 252; 112 Ia 173; arrêt 1P.812/2000 du 29 janvier 2001 publié in SJ 2001 I 289), mais elle est aussi suffisante et peu importe dès lors la manière dont le texte de l'acte a été rédigé (GUHL, Das Schwei- zerische Obligationenrecht, Zürich 2000, § 14, p. 122 n. 13; Guggenheim, in THEVENOZ/WERRO, Commentaire romand CO I, Genève, Bâle, Münich 2003, ad art. 13 CO n. 12). Au surplus, il faut noter que cette disposition lé- gale (art. 13 al. 2 CO) devrait certes être abrogée par la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE; FF 2003 7493), qui devrait entrer en vigueur début 2005. Cette réforme n'a toutefois pas pour objet d'aggraver les exigences de la forme écrite, mais bien au contraire de les assouplir (FF 2001 5449). L'abrogation de l'art. 13 al. 2 CO n'aura donc pas pour effet de modifier les exigences liées au respect de la forme écrite. Ces dernières sont respectées si l'acte considéré porte la si- gnature originale et manuscrite de son auteur, ce qui est le cas en l'espèce.
E. 4.2 La signature de l'auteur de l'acte ne couvre certes que le contenu de celui- ci au moment où cette signature a été apposée et ne se rapporte qu'au texte graphiquement lié à l'emplacement de cette signature (ATF 106 II 146, consid. 2a p. 149; GUHL, op. cit. eod. loc.). D'éventuels compléments ou modifications apposés ultérieurement doivent ainsi, pour être valables, porter au moins les initiales manuscrites du rédacteur de l'acte (SCHWENZER, op. cit. ad 13 CO n. 7 p. 131 et doctrine citée). L'absence d'un tel paraphe n'entraîne toutefois pas la nullité de l'acte, mais unique-
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ment celle des mentions ajoutées ou modifiées (ibid.). Appliqués à la pré- sente espèce, ces principes pourraient conduire à la conclusion que la date des mandats, ajoutée après coup par un tiers, serait frappée de nullité. Ce constat reste toutefois sans portée sur la validité des mandats, dès lors que la date de l'acte n'est pas un élément nécessaire de la forme écrite (SCHWENZER, op. cit. ad 13 CO n. 5 p. 130) et que l'art. 48 al. 3 DPA ne contient aucune exigence spécifique à cet égard. L'absence d'une mention valable de la date de son émission est ainsi sans portée sur la validité du mandat de perquisition. Cette situation doit être distinguée de celle où le mandat serait intentionnellement antidaté, par exemple pour pallier l'ab- sence d'un mandat valable au moment où la perquisition a été effectuée.
E. 4.3 En l'espèce, les mandats de perquisition critiqués par la plaignante ont été délivrés par une autorité compétente. Ils portent la signature manuscrite et originale de cette autorité. Ils ont été délivrés par cette dernière avant l'exé- cution de la mesure de contrainte et les droits de la plaignante n'ont d'au- cune manière été entravés par l'absence d'une mention valable de la date d'émission. Dans ces conditions, aucune conséquence ne peut être tirée de cette irrégularité.
E. 5 C'est à tort, en second lieu, que la plaignante invoque une violation de l'art. 49 al. 2 DPA, au motif qu'aucun "tiers garant" n'aurait assisté à la perquisi- tion.
E. 5.1 Selon la disposition précitée, la perquisition a lieu en principe en présence de l'occupant des locaux et celle d'un officier public désigné par l'autorité cantonale compétente. Si l'occupant des lieux y consent, la mesure peut toutefois être exécutée en l'absence de cet officier. Il est constant en l'es- pèce que tant B.______ que C.______ ont donné leur accord pour que la mesure soit exécutée sans l'assistance d'un agent officiel. Tel accord ré- sulte en effet explicitement des procès-verbaux de perquisition signés par les précités. La plaignante soutient certes que cet accord ne lui serait pas opposable, car il n'aurait pas été donné par des "personnes pouvant enga- ger la société". Ce faisant, elle donne toutefois à l'art. 49 al. 2 DPA une in- terprétation qui n'est pas conforme au texte clair de la norme, laquelle se limite en effet à requérir l'accord de l' "occupant", c'est-à-dire de la per- sonne qui, en fait et non en droit, est en mesure de disposer des locaux concernés. Or la plaignante ne soutient pas que ses représentants n'au- raient pas disposé d'un tel pouvoir de fait, ce qui dispense d'examiner l'étendue des pouvoirs de représentation, en droit, de B.______ et C.______. On se contentera d'observer à ce propos qu'il paraît curieux que
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B.______, désigné par l'avocat de la plaignante comme le "représentant" de sa cliente dans la présente procédure (cf. lettre de Me Coutaz à la DGD du 23 août 2004) n'aurait pas eu cette qualité au moment où la perquisition a été exécutée.
E. 5.2 A supposer néanmoins que l'interprétation proposée par la plaignante soit admise, il n'en résulterait pas pour autant que la mesure critiquée serait frappée de nullité. A défaut d'explications spécifiques de la part du législa- teur (l'art. 49 DPA a repris, sans commentaire, le contenu des anciens art. 289 et 290 PPF [cf. FF 1971 p. 1034/1035] eux-mêmes adoptés en 1934 sans que le message du Conseil fédéral ne leur apporte une attention par- ticulière [cf. FF 1929 II p. 683-686]) ou de jurisprudence topique, on peut en effet s'inspirer des règles applicables en procédure pénale fédérale (art. 68 PPF) et retenir avec la jurisprudence (ATF 96 I 437, consid. 3b p. 441) et la doctrine (SCHMID, Strafprozessrecht, 4è éd., Zürich, Bâle et Genève 2004,
n. 739 p. 274; HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5ème éd., Bâle, Genève, Münich 2002, §70 n. 14 p. 324; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n. 2523 p. 540/541) que les dispositions régis- sant la présence des personnes habilitées à assister à une perquisition sont des prescriptions d'ordre, dont la violation ne saurait entraîner la nullité de la mesure.
E. 6 En soutenant en dernier lieu que les enquêteurs ne lui auraient pas présen- té le mandat de perquisition concernant ses locaux de Z.______, la plai- gnante n'en déduit pas – du moins de manière explicite – que cette éven- tuelle informalité aurait pour conséquence que la mesure serait nulle. C'est donc à toutes fins utiles qu'il sera rappelé (cf. consid. 3 ci-dessus) qu'un seul mandat aurait suffi en l'espèce. A cela s'ajoute que la remise d'une copie du mandat de perquisition n'intervient, à rigueur de texte (art. 49 al. 4, 2ème phrase DPA) que "sur requête" des personnes ayant assisté à l'opéra- tion. Or la plaignante ne prétend pas qu'une telle requête aurait été vaine- ment présentée à cette occasion. On relèvera enfin, par surabondance, que le procès-verbal de perquisition a été dûment signé par le représentant de la plaignante, que copie lui en a été remise et que, lorsque A.______ S.A. en a fait la demande ultérieure, copies des deux mandats lui ont été transmises (cf. courrier du service des enquêtes du 18 mai 2004).
E. 7 Les moyens invoqués par la plaignante se révélant ainsi infondés, sa plainte sera rejetée, avec suite d'émoluments, fixés à Fr. 1000.- (art. 156 OJ applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA et art. 3 du règlement du
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E. 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral [RS 173.711.32]).
Dispositiv
- La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- Un émolument de Frs. 1000.- est mis à la charge de la plaignante, sous dé- duction de l'avance de frais dont elle s'est déjà acquittée. Bellinzone, le 12 octobre 2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 6 octobre 2004 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président Bertossa et Ponti La greffière Husson Albertoni Parties
A.______,
représentée par Me Gaëtan Coutaz,
contre
Direction générale des douanes
Objet
Perquisition (Art. 48, 49 DPA)
B und e ss tr a f g er i c ht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de r a l e T r ib una l pe na l f ede ra l Numéro de dossier: BK_B 118/ 04
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Faits: A. Le 17 décembre 2003, un chargement d'oignons en provenance de Hol- lande et destiné à la maison A.______ S.A. à Z.______ est contrôlé à la frontière suisse à Bâle. Constatant que ce chargement est incorrectement déclaré et relevant que ladite maison a déjà été antérieurement impliquée dans des faits de même nature, l'administration fédérale des douanes dé- cide d'ouvrir une enquête pénale administrative à l'encontre de A.______ S.A. et de ses organes. La Direction du IIIème arrondissement est en charge de cette enquête.
B. Le 18 décembre 2003, pour les besoins de cette enquête, le directeur d'ar- rondissement délivre deux mandats de perquisition portant sur les locaux dont A.______ S.A. dispose à son siège de Z.______, respectivement à Y.______. Les mandats sont signés manuscritement par leur auteur, mais non datés. Le 19 décembre au matin, les enquêteurs se présentent simul- tanément aux locaux de Z.______ et de Y.______. Les mandats de perqui- sition, que les enquêteurs ont eux-mêmes datés du 18, respectivement du 19 décembre, sont exhibés aux représentants de A.______ S.A., soit à B.______ et à son frère C.______. L'administration fédérale des douanes affirme que copies des deux mandats ont été remises à ces représentants, alors que ces derniers prétendent n'avoir reçu copie que de l'un de ces ac- tes. A l'issue des perquisitions, des procès-verbaux de séquestre sont re- mis aux représentants de A.______ S.A. Ces actes portent au dos, en ca- ractères gras, l'indication que le séquestre peut faire l'objet, dans les trois jours, d'une plainte auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse.
C. Dès le 21 janvier 2004, l'avocat constitué par A.______ S.A. interpelle les autorités douanières et émet une série de griefs contre les mesures dont sa cliente a été l'objet. Il prétend en particulier que les mandats de perquisition sont nuls, faute d'avoir été valablement datés par leur auteur et que les droits de sa cliente n'ont pas été respectés dans l'exécution de la mesure. Les autorités douanières réfutent ces critiques. L'avocat ne se déclarant pas satisfait des réponses reçues et ayant requis qu'une décision formelle lui soit notifiée à ce propos, la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) charge la Direction du IIIème arrondissement de donner suite à cette demande. Ainsi, par décision du 18 août 2004, la Direction d'arrondisse-
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ment rejette la demande de A.______ S.A. tendant à faire constater la nulli- té des actes de l'enquête.
D. Par acte du 23 août suivant, A.______ S.A. dépose plainte contre cette dé- cision. Reprenant l'argumentation développée dans sa correspondance an- térieure, la plaignante soutient tout d'abord que les mandats de perquisition sont nuls, car leur auteur ne les a pas valablement datés. Elle considère ensuite que ses droits n'ont pas été respectés au moment de la perquisi- tion, car elle n'a pas valablement renoncé à la présence d'un "tiers garant" et l'un des mandats ne lui a pas été présenté. Elle conclut dès lors à ce qu'il soit constaté que "les actes de procédure effectués (…) par l'adminis- tration en date du 18 décembre 2003" sont nuls, de même que "tous les ac- tes connexes ultérieurs". Dans sa réponse du 9 septembre 2004, la DGD conclut au rejet de la plainte, dans la mesure où celle-ci serait recevable. L'administration fait valoir que la plaignante n'a pas agi à temps et qu'elle ne saurait réparer l'épuisement du délai légal de trois jours par une procé- dure ultérieure en constat de la nullité des actes critiqués. L'intimée sou- tient par ailleurs que la manière dont les mandats ont été datés ne saurait entraîner la nullité de ces derniers et que, pour le surplus, les droits de la plaignante ont été respectés à l'occasion des perquisitions opérées le 19 décembre 2003.
La Cour considère en droit: 1. A compter du 1er avril 2004, c'est la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral qui est compétente pour connaître des plaintes prévues par la loi fé- dérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et notamment celles qui concernent les actes d'enquête (art. 28 al. 1 let. d. LTPF; art. 26 à 28 DPA).
2. La plainte porte substantiellement sur la validité d'un mandat de perquisi- tion et sur la manière dont cette mesure a été exécutée. Elle concerne donc à l'évidence une mesure de contrainte, respectivement un acte ou une omission qui s'y rapporte, au sens des art. 26 et 45 DPA. Les actes d'enquête critiqués n'ayant été ordonnés ni par une autorité judiciaire can- tonale, ni par la DGD elle-même, cette dernière aurait pu se contenter
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d'acheminer la plainte auprès de la Cour de céans, en joignant ses obser- vations (art. 26 al. 2 et 3 DPA). En rendant une décision, elle-même sujette à plainte, la DGD a certes appliqué par erreur la procédure prévue à l'art. 27 DPA pour les autres actes d'enquête. Cette confusion ne porte toutefois à aucune conséquence, dès lors que la plainte adressée à la Cour respecte de toute manière le délai prévu à l'art. 28 al. 3 DPA, étant précisé à ce pro- pos que le dernier jour du délai tombant un dimanche, il était reporté au jour suivant (art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative [RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 DPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur la plainte, avec cette précision que, dès l'instant où la présente cause est régie par l'art. 26 DPA, les limites du pouvoir de cognition prévues à l'art. 27 al. 3 DPA ne sont pas applicables.
3. L'administration intimée soutient en premier lieu que la plainte serait tardive car, à la suite de la perquisition critiquée, la plaignante aurait dû réagir dans le délai fixé par l'art. 28 al. 3 DPA. A teneur de cette disposition, la plainte visant un acte d'enquête ou une dé- cision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente dans les 3 jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la plaignante a eu connaissance de la perquisition le jour même où celle-ci a été exécutée, soit le 19 décembre 2003 et que, ce même jour, elle a reçu notification du mandat dont elle pré- tend aujourd'hui obtenir le constat de sa nullité. Il est vrai que la perquisi- tion s'est déroulée en deux lieux distincts, que deux mandats ont été déli- vrés par l'administration intimée et que la plaignante prétend n'avoir reçu notification que de l'un d'eux. On peut douter toutefois qu'il soit utile d'éclaircir ce point de fait car, en réalité, le mandat dont la notification n'est pas contestée aurait suffi, dès lors qu'il ne se limitait pas aux locaux ex- pressément désignés, mais s'étendait, selon sa formulation claire, à "tous autres locaux ou fonds clos à cette adresse ou à un autre lieu auxquels la personne/l'entreprise avait accès". Or tant les locaux de Y.______ que ceux de Z.______ entrent dans cette définition. A cela s'ajoute que, comme il résulte très clairement des procès-verbaux de perquisition signés par B.______ et C.______, ces derniers ont été informés de la voie et du délai de plainte le jour même où la mesure de contrainte a été exécutée. Pour les raisons qui vont suivre, la pertinence du moyen tiré de la tardiveté de la plainte peut toutefois rester indécise car, de toute manière, la démar- che n'est pas fondée. Pour le même motif, il n'est pas nécessaire non plus
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d'examiner l'argument de l'administration intimée, selon lequel le non res- pect du délai légal ne peut être pallié par le dépôt ultérieur d'une plainte di- rigée contre le refus d'annuler l'acte incriminé.
4. La plaignante ne peut tout d'abord être suivie lorsqu'elle soutient que les mandats de perquisition délivrés par le directeur de l'arrondissement des douanes seraient nuls, au motif que la signature de ces derniers a été por- tée sans mention de la date d'émission, cette précision ayant été apposée ultérieurement par l'enquêteur chargé d'exécuter la mesure. 4.1 A teneur de l'art. 48 al. 3 DPA, le mandat de perquisition doit être délivré par écrit, sans autre spécification. Selon la jurisprudence (ATF 101 III 65) et la doctrine (Ingeborg SCHWENZER, Basler Kommentar, OR I, Bâle, Genève et Münich 2003, ad art. 13 CO n. 2 p. 129 et réf.), le respect de la forme écrite doit s'apprécier selon les exigences des art. 13 et 14 CO, ces dispo- sitions ayant une portée générale et s'appliquant également en droit public (dans le même sens: GAUCH/AEPPLI/STÖCKLI, Präjudizienbuch zum OR, Zü- rich 2002, ad art. 13 n. 1, p. 37). Or, pour satisfaire aux exigences de la forme écrite, la présence d'une signature manuscrite originale est certes nécessaire (ATF 121 II 252; 112 Ia 173; arrêt 1P.812/2000 du 29 janvier 2001 publié in SJ 2001 I 289), mais elle est aussi suffisante et peu importe dès lors la manière dont le texte de l'acte a été rédigé (GUHL, Das Schwei- zerische Obligationenrecht, Zürich 2000, § 14, p. 122 n. 13; Guggenheim, in THEVENOZ/WERRO, Commentaire romand CO I, Genève, Bâle, Münich 2003, ad art. 13 CO n. 12). Au surplus, il faut noter que cette disposition lé- gale (art. 13 al. 2 CO) devrait certes être abrogée par la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE; FF 2003 7493), qui devrait entrer en vigueur début 2005. Cette réforme n'a toutefois pas pour objet d'aggraver les exigences de la forme écrite, mais bien au contraire de les assouplir (FF 2001 5449). L'abrogation de l'art. 13 al. 2 CO n'aura donc pas pour effet de modifier les exigences liées au respect de la forme écrite. Ces dernières sont respectées si l'acte considéré porte la si- gnature originale et manuscrite de son auteur, ce qui est le cas en l'espèce. 4.2 La signature de l'auteur de l'acte ne couvre certes que le contenu de celui- ci au moment où cette signature a été apposée et ne se rapporte qu'au texte graphiquement lié à l'emplacement de cette signature (ATF 106 II 146, consid. 2a p. 149; GUHL, op. cit. eod. loc.). D'éventuels compléments ou modifications apposés ultérieurement doivent ainsi, pour être valables, porter au moins les initiales manuscrites du rédacteur de l'acte (SCHWENZER, op. cit. ad 13 CO n. 7 p. 131 et doctrine citée). L'absence d'un tel paraphe n'entraîne toutefois pas la nullité de l'acte, mais unique-
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ment celle des mentions ajoutées ou modifiées (ibid.). Appliqués à la pré- sente espèce, ces principes pourraient conduire à la conclusion que la date des mandats, ajoutée après coup par un tiers, serait frappée de nullité. Ce constat reste toutefois sans portée sur la validité des mandats, dès lors que la date de l'acte n'est pas un élément nécessaire de la forme écrite (SCHWENZER, op. cit. ad 13 CO n. 5 p. 130) et que l'art. 48 al. 3 DPA ne contient aucune exigence spécifique à cet égard. L'absence d'une mention valable de la date de son émission est ainsi sans portée sur la validité du mandat de perquisition. Cette situation doit être distinguée de celle où le mandat serait intentionnellement antidaté, par exemple pour pallier l'ab- sence d'un mandat valable au moment où la perquisition a été effectuée. 4.3 En l'espèce, les mandats de perquisition critiqués par la plaignante ont été délivrés par une autorité compétente. Ils portent la signature manuscrite et originale de cette autorité. Ils ont été délivrés par cette dernière avant l'exé- cution de la mesure de contrainte et les droits de la plaignante n'ont d'au- cune manière été entravés par l'absence d'une mention valable de la date d'émission. Dans ces conditions, aucune conséquence ne peut être tirée de cette irrégularité.
5. C'est à tort, en second lieu, que la plaignante invoque une violation de l'art. 49 al. 2 DPA, au motif qu'aucun "tiers garant" n'aurait assisté à la perquisi- tion. 5.1 Selon la disposition précitée, la perquisition a lieu en principe en présence de l'occupant des locaux et celle d'un officier public désigné par l'autorité cantonale compétente. Si l'occupant des lieux y consent, la mesure peut toutefois être exécutée en l'absence de cet officier. Il est constant en l'es- pèce que tant B.______ que C.______ ont donné leur accord pour que la mesure soit exécutée sans l'assistance d'un agent officiel. Tel accord ré- sulte en effet explicitement des procès-verbaux de perquisition signés par les précités. La plaignante soutient certes que cet accord ne lui serait pas opposable, car il n'aurait pas été donné par des "personnes pouvant enga- ger la société". Ce faisant, elle donne toutefois à l'art. 49 al. 2 DPA une in- terprétation qui n'est pas conforme au texte clair de la norme, laquelle se limite en effet à requérir l'accord de l' "occupant", c'est-à-dire de la per- sonne qui, en fait et non en droit, est en mesure de disposer des locaux concernés. Or la plaignante ne soutient pas que ses représentants n'au- raient pas disposé d'un tel pouvoir de fait, ce qui dispense d'examiner l'étendue des pouvoirs de représentation, en droit, de B.______ et C.______. On se contentera d'observer à ce propos qu'il paraît curieux que
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B.______, désigné par l'avocat de la plaignante comme le "représentant" de sa cliente dans la présente procédure (cf. lettre de Me Coutaz à la DGD du 23 août 2004) n'aurait pas eu cette qualité au moment où la perquisition a été exécutée. 5.2 A supposer néanmoins que l'interprétation proposée par la plaignante soit admise, il n'en résulterait pas pour autant que la mesure critiquée serait frappée de nullité. A défaut d'explications spécifiques de la part du législa- teur (l'art. 49 DPA a repris, sans commentaire, le contenu des anciens art. 289 et 290 PPF [cf. FF 1971 p. 1034/1035] eux-mêmes adoptés en 1934 sans que le message du Conseil fédéral ne leur apporte une attention par- ticulière [cf. FF 1929 II p. 683-686]) ou de jurisprudence topique, on peut en effet s'inspirer des règles applicables en procédure pénale fédérale (art. 68 PPF) et retenir avec la jurisprudence (ATF 96 I 437, consid. 3b p. 441) et la doctrine (SCHMID, Strafprozessrecht, 4è éd., Zürich, Bâle et Genève 2004,
n. 739 p. 274; HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5ème éd., Bâle, Genève, Münich 2002, §70 n. 14 p. 324; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n. 2523 p. 540/541) que les dispositions régis- sant la présence des personnes habilitées à assister à une perquisition sont des prescriptions d'ordre, dont la violation ne saurait entraîner la nullité de la mesure.
6. En soutenant en dernier lieu que les enquêteurs ne lui auraient pas présen- té le mandat de perquisition concernant ses locaux de Z.______, la plai- gnante n'en déduit pas – du moins de manière explicite – que cette éven- tuelle informalité aurait pour conséquence que la mesure serait nulle. C'est donc à toutes fins utiles qu'il sera rappelé (cf. consid. 3 ci-dessus) qu'un seul mandat aurait suffi en l'espèce. A cela s'ajoute que la remise d'une copie du mandat de perquisition n'intervient, à rigueur de texte (art. 49 al. 4, 2ème phrase DPA) que "sur requête" des personnes ayant assisté à l'opéra- tion. Or la plaignante ne prétend pas qu'une telle requête aurait été vaine- ment présentée à cette occasion. On relèvera enfin, par surabondance, que le procès-verbal de perquisition a été dûment signé par le représentant de la plaignante, que copie lui en a été remise et que, lorsque A.______ S.A. en a fait la demande ultérieure, copies des deux mandats lui ont été transmises (cf. courrier du service des enquêtes du 18 mai 2004).
7. Les moyens invoqués par la plaignante se révélant ainsi infondés, sa plainte sera rejetée, avec suite d'émoluments, fixés à Fr. 1000.- (art. 156 OJ applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA et art. 3 du règlement du
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11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral [RS 173.711.32]).
Par ces motifs, la Cour prononce 1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Un émolument de Frs. 1000.- est mis à la charge de la plaignante, sous dé- duction de l'avance de frais dont elle s'est déjà acquittée.
Bellinzone, le 12 octobre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Gaëtan Coutaz
- Direction générale des douanes
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.